Article 4
Les dispositions de l'article 5 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5 — ......................(sans changement jusqu'à)
f) d'assurer la distribution des appareillages orthopédiques, des aides techniques à la marche, des aides auditives et des aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires pour personnes handicapées ;
g) d'organiser et d'assurer la maintenance des produits prévus à l'alinéa f) ci-dessus. .................. (le reste sans changement).................. ».
Art. 5 — Les dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit :
« Art. 5 bis — l'office assure des sujétions de service public à l'égard des personnes handicapées, conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent décret ».