Article 3
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4 — L'office est chargé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de promouvoir la fabrication, l'importation, la distribution et d'assurer la maintenance des appareillages orthopédiques, les aides techniques à la marche, les aides auditives et les aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires destinés aux personnes handicapées ».