Article 2
L'office s'engage à assurer les sujétions de service public prévues à l'article 5 bis du décret n° 88-27 du 9 Février 1988 portant création d'un office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées.
Dans ce cadre, il est tenu :
— d'assurer les prises de mesures, la fabrication et la distribution des appareillages orthopédiques, les aides techniques à la marche, les aides auditives et les aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires destinés aux personnes handicapées, dans les centres et les antennes de proximité existants et nouvellement implantés ;
— d'assurer des missions technico-médicales au profit des personnes à mobilité réduite au niveau des régions éloignées, dépourvues de structures de l'office ;
— d'assurer le suivi et le service après vente pour les produits distribués par l'office ;
— d'assurer l'adaptation de ses prestations en fonction de l'évolution des besoins des personnes handicapées sur tout le territoire national, par le maintien et l'ouverture des centres et antennes de proximités, afin de rapprocher ses structures aux personnes handicapées, pour assurer une meilleure prise en charge.