Article 7
En cas d'indisponibilité des produits pétroliers au point de restitution fixé, le gestionnaire de l'infrastructure de stockage doit en informer immédiatement le distributeur par les moyens de communication les plus rapides qui permettent à ce dernier de mobiliser ses ressources vers un autre point de restitution préalablement désigné.
Les coûts induits par la modification du point de restitution sont à la charge du gestionnaire de l'infrastructure de stockage.