Article 5
Les conditions et les modalités d'accès, d'exploitation, de modification, de sauvegarde, de consultation et de transfert des données des fichiers locaux vers le fichier national ainsi que le transfert des données liées aux véhicules mis définitivement hors d’état de circulation vers les archives du fichier national et des fichiers locaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les données liées au véhicule portées sur le fichier national sont conservées durant la vie du véhicule. 28 septembre 2014