Article 2
Outre les missions prévues à l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale du ministère des sports, est chargée sous l’autorité du ministre :
— d’assurer le contrôle de l’utilisation des subventions et aides accordés au mouvement associatif sportif ;
— de contrôler et d’évaluer les organes déconcentrés et les organismes et établissements relevant du ministère des sports.
— de contribuer par ses avis et recommandations, à l’enrichissement et à l’actualisation de la législation et de la réglementation, régissant les activités du secteur ;
— de participer à l’élaboration des documents didactiques, ainsi qu’à la préparation des programmes de recherche du ministère ;
— de proposer toutes mesures susceptibles de promouvoir et de développer le mouvement associatif en rapport avec le secteur ;
— de coordonner et d’animer les opérations d’évaluation et de contrôle des personnels des établissements, organismes et structures associatives d’organisation et d’animation sportives relevant du secteur ;
— de proposer et de contribuer par ses avis, recommandations et observations à l’amélioration et au renforcement des objectifs et obligations de résultats assignés au mouvement associatif sportif ;
— d’assurer l’évaluation et le contrôle du mouvement associatif sportif notamment dans le cadre des contrats le liant avec l’administration chargée des sports ;
— de vérifier la conformité de l’application de la législation, de la réglementation en vigueur et des normes techniques spécifiques au secteur et ce, en collaboration avec les structures et organes de l’administration centrale ;
— de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre.