Chapitre 2 — Des commissions électorales › Section 2 — Des commissions électorales auprès des représentations diplomatiques ou consulaires
Article 13
Il est institué des commissions électorales de représentations diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la représentation diplomatique ou consulaire.
Le nombre et la composition des commissions électorales de représentations diplomatiques ou consulaires sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires sont transmis à la commission électorale des résidents à l’étranger prévue à l’article 159 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.