Décret exécutif n° 14-24 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 9, 16, 30, 54, 158 et 159 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République.
Chapitre 1er — De la liste électorale et de la délivrance de la carte d’électeur
Article 2
فتح المادةEst considéré comme électeur résidant à l’étranger, tout citoyen algérien, remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et régulièrement immatriculé auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.
Article 3
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l’étranger et remplissant les conditions énoncées à l’article 2 ci-dessus, sont inscrits sur les listes électorales ouvertes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.
Article 4
فتح المادةUne carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire. Le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.
Article 5
فتح المادةL’électeur ne peut exercer son droit de vote que dans le bureau dont l’adresse est mentionnée sur la carte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17
Article 6
فتح المادةLa carte d’électeur doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
— nom et prénoms, date et lieu de naissance, filiation et adresse de l’électeur ;
— le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste électorale ;
— l’adresse du centre de vote et le numéro du bureau de vote où est affecté l’électeur.
Article 7
فتح المادةLes cartes d’électeurs qui n’ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours au moins avant la date du scrutin sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu’au jour du scrutin.
A défaut de carte d’électeur, tout électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte d’identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.
Chapitre 2 — Des commissions électorales
Section 1 — De la commission administrative électorale
Article 8
فتح المادةIl est institué au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire dans le cadre des dispositions de l’article 16 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger.
La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 9
فتح المادةLa commission administrative électorale se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.
Article 10
فتح المادةLa commission administrative électorale dispose d’un secrétariat permanent, placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 11
فتح المادةLa commission administrative électorale procède au contrôle de la liste électorale dressée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire.
La liste est arrêtée, aprés contrôle, par la commission administrative électorale.
La commission administrative électorale se prononce sur toute réclamation présentée par tout citoyen.
Article 12
فتح المادةLes membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment devant le président de la commission administrative électorale dans les termes prévus par l’article 37 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Section 2 — Des commissions électorales auprès des représentations diplomatiques ou consulaires
Article 13
فتح المادةIl est institué des commissions électorales de représentations diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la représentation diplomatique ou consulaire.
Le nombre et la composition des commissions électorales de représentations diplomatiques ou consulaires sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions électorales diplomatiques ou consulaires sont transmis à la commission électorale des résidents à l’étranger prévue à l’article 159 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Chapitre 3 — Des modalités de vote
Article 14
فتح المادةLes électeurs résidant à l’étranger, exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.
Article 15
فتح المادةLes électeurs résidant à l’étranger et ne pouvant accomplir directement leur droit de vote peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration dans les cas fixés par l’article 54 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Article 16
فتح المادةLa procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant qui doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté.
Article 17
فتح المادةLa période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et prend fin huit (8) jours avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014.
Abdelmalek SELLAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi organique n° 12-01
- Décret présidentiel n° 13-312
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1435 correspondant au 2 avril 2014 portant désignation des magistrats présidents et membres des commissions électorales des wilayas et de la commission électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger, pour l’élection à la présidence de la République du 17 avril 2014
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 autorisant les chefs de postes diplomatiques et consulaires à avancer la date d'ouverture du scrutin relatif à l'élection à la Présidence de la République
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada El Oula 1435 correspondant au 10 mars 2014 fixant le nombre et la composition des commissions électorales auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection à la Présidence de la République
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 portant désignation de deux assistants au sein de la commission électorale des résidents à l'étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du vote relatif à l'élection à la Présidence de la République
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