Article 7
Les investissements de recherche et de développement, réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 13-01 du 19 Rabie Ethani 1434 correspondant au 20 février 2013 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, sont rattachés à l'année d'entrée en vigueur du nouveau contrat comme suit :
— le montant afférent aux investissements à prendre en considération pour la détermination des tranches annuelles déductibles pour le calcul de la base de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est égal à la somme des investissements de recherche et de développement réalisés depuis la date d'entrée en vigueur du contrat d'association jusqu'à l'année précédant la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat ;
— pour le calcul des coefficients R1 et R2, est prise en considération, à l'entrée en vigueur du nouveau contrat, la somme des investissements actualisés à dix pour cent (10%) pour le calcul de R1 et à vingt pour cent (20%) pour le calcul de R2 et réalisés depuis la date d'entrée en vigueur du contrat d'association jusqu'à l'année précédant la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat.