Article 3
Les investissements de recherche et de développement doivent être :
— prévus au programme annuel d'investissement et le budget correspondant dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT», pour les besoins de la détermination de l'assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) ;
— réellement encourus et dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour les besoins de détermination des coefficients R1 et R2.