Article 2
Les investissements de recherche et de développement à prendre en considération pour la détermination de l'assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et pour le calcul des coefficients R1 et R2 sont : les investissements de recherche,
— réalisés par le contractant sur le périmètre contractuel, et qui n'ont pas fait l'objet de déduction pour le calcul de l'assiette de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) et de prise en considération : dans la détermination des coefficients R1 et R2 sur un autre périmètre d'exploitation régi par le même contrat,
— imputés à un périmètre d'exploitation objet d'un contrat tel que mentionné à l'article 102 et à l'alinéa 2 de l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ; les investissements de développement,
— réalisés dans le cadre de l'exécution du plan de développement relatif au périmètre d'exploitation, y compris la quote-part éventuelle des coûts d'investissements communs imputés audit périmètre d'exploitation lorsque le traitement de la production ou d'autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d'exploitation ;
— déjà réalisés et imputés à un périmètre d'exploitation objet de contrats mentionnés à l'article 102 et à l'alinéa 2 de l'article 105 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, y compris la quote-part éventuelle des coûts d'investissements communs imputés audit périmètre d'exploitation lorsque le traitement de la production ou d'autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d'exploitation.
Les investissements de développement doivent être dûment approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT ».