Article 6
Le tarif de transport doit permettre au concessionnaire de dégager, pour chaque système de transport par canalisation, un revenu requis validé par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce revenu requis doit couvrir tous les coûts validés par l'autorité de régulation des hydrocarbures et assurer au concessionnaire une rémunération des capitaux investis.
Le revenu requis d'une année d'exploitation considérée est déterminé par la formule ci-après :
RR = CA + PA + CO + FF + IT + RA - ∆R Ou :
RR : revenu requis;
CA (charges d'amortissement) : montant prévisionnel alloué à l'amortissement de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ;
PA (provision d'abandon) : montant annuel prévisionnel de la provision d'abandon et de remise en état des sites, déductible du résultat imposable au titre de l'année d'exploitation considérée ;
CO (coûts opératoires) : charges prévisionnelles allouées à l'activité transport par canalisation des hydrocarbures, par référence à celles constatées lors des exercices précédents et des hypothèses d'évolution de ces charges pour l'année d'exploitation considérée;
FF (frais financiers) : montant prévisionnel alloué au coût de la dette pour l'année d'exploitation considérée ;
IT (impôts et taxes) : montant prévisionnel des impôts et taxes pour l'année d'exploitation considérée, déterminés selon la législation fiscale en vigueur ;
RA (rémunération de l'actif engagé) : montant prévisionnel alloué à la rémunération de l'actif engagé pour l'année d'exploitation considérée ; ∆R (écart de revenu) : montant déterminé par la somme des écarts éventuels enregistrés entre le revenu réalisé et le revenu requis relatifs à chaque année de la période de tarification précédente, divisée par le nombre d'années de la période de tarification considérée.