Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
— "période de tarification" : la période pluriannuelle couverte par le calcul et l'application du tarif de transport ;
— "proposition tarifaire" : le dossier qui contient l'ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation couvrant la période de tarification et qui doit être soumis à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures ;
— "revenu réalisé" : le revenu enregistré par le concessionnaire dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation ;
— "revenu requis" : le revenu calculé sur la base des prévisions et devant permettre au concessionnaire de couvrir ses coûts opératoires, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable ;
— "tarif de transport" : la rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— "utilisateur" : le signataire d'un contrat de transport avec le concessionnaire.