Article 9
La redevance est acquittée mensuellement en numéraire ou en nature conformément aux dispositions du contrat.
Les quantités d'hydrocarbures correspondant à la redevance en nature sont déterminées, par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), sur la base de la redevance en numéraire.
La redevance en numéraire est déterminée à partir de la valeur de la production du périmètre d'exploitation, calculée conformément aux dispositions des articles 90 et 91 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, et des taux de redevance figurant dans le contrat.
Lesdites quantités correspondant à la redevance en nature, telles que déterminées ci-dessus, sont remises à l'entreprise nationale Sonatrach-SPA, qui doit verser à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le montant de la redevance en numéraire correspondant auxdites quantités.
Une convention est conclue entre l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et l’entreprise nationale Sonatrach-SPA, pour définir les modalités pratiques se rapportant à la prise en charge par l’entreprise nationale Sonatrach-SPA des quantités d'hydrocarbures correspondant à la redevance en nature