Article 8
Les quantités décomptées au point de mesure et citées à l'article 2 ci-dessus, sont augmentées de celles prélevées en amont du point de mesure pour un usage différent de ceux qui sont indiqués ci-après :
1. perte et/ou combustion lors des opérations aux puits ou dans les installations de production, de collectes, de stockage ou de dessertes autres que les conduites d'évacuation dans la limite du seuil admissible approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ;
2. réinjection dans le gisement duquel elles sont extraites ou les gisements situés dans le même périmètre contractuel ;
3. utilisation à la confection des fluides destinés au forage sur le périmètre d'exploitation ;
4. utilisation à des travaux exécutés, après forage, sur les puits du périmètre d'exploitation ;
5. consommation dans les moteurs ou turbines fournissant l'énergie nécessaire :
a) à la réalisation de l'injection d'hydrocarbures mentionnée au point 2 du présent article ou de tout autre fluide destiné à améliorer les conditions de production ou la récupération des réserves ;
b) au fonctionnement des unités de pompage nécessaires sur les puits forés sur le périmètre d'exploitation ;
c) à l'acheminement des hydrocarbures jusqu'au point d'entrée du système de transport par canalisation ;
d) au fonctionnement des installations de forage présentes sur le périmètre d'exploitation ;
e) au fonctionnement des installations des bases vie dédiées au périmètre d'exploitation.
Dans le cas où une même unité fournit de l'énergie à la fois, aux moteurs ou turbines, tel que prévu au point 5 du présent article, et à d'autres usages, les quantités destinées à la production de l'énergie, pour ces autres usages, viennent en augmentation des quantités passibles de la redevance et sont déterminées au prorata de leur consommation en énergie.