Article 3
Les dispositions du décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990, modifié et complété susvisé, sont complétées par les articles 3 bis et 3 ter rédigés comme suit :
« Art. 3 bis. — Il est institué un comité d'évaluation et du suivi des actions prises en charge sur le fonds, désigné ci-après « comité ».
Le comité est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant, et comprend :
— le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le représentant du ministre chargé de la promotion de l'investissement.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition des ministres qu'ils représentent.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.
Le comité se réunit sur convocation de son président, au moins, deux (2) fois par an ».
« Art. 3 ter. — La mise en œuvre des actions d'appui à la réalisation des projets d'investissement touristique est confiée à l'agence nationale du développment du tourisme (ANDT), sur la base d'une convention établie entre le ministère chargé du tourisme et l'agence ».