Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par subrogation du fonds, sa substitution :
— de droit, au promoteur immobilier déchu, pour la poursuite et l'achèvement des constructions, dans les conditions définies aux articles ci-après ;
— aux acquéreurs, dans le bénéfice d'un privilège de premier rang en cas de faillite ou de liquidation du promoteur immobilier, dans la limite des créances desdits acquéreurs ;
— dans les droits et actions des acquéreurs contre le promoteur déchu, à due concurrence des sommes remboursées.