Article 10
Le mandataire-grossiste en produits de la pêche et de l'aquaculture doit assurer la continuité de l'activité de vente des produits de la pêche et de l'aquaculture au niveau de son espace de travail.
En cas d'arrêt non justifié de son activité au-delà de trois (3) semaines successives, il est mis en demeure par le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya territorialement compétent, par envoi recommandé avec accusé de réception lui demandant de reprendre son activité dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification de ladite mise en demeure.
Dans le cas où il ne reprend pas son activité dans le délai cité à l'alinéa ci-dessus, son autorisation est suspendue.
Le directeur de la pêche et des ressources halieutiques de wilaya territorialement compétent, procèdera au retrait de l'autorisation vingt-et-un (21) jours après la notification de la mise en demeure.
Dans ce cas, le retrait est adressé aux autorités compétentes pour engager la procédure de la radiation du registre du commerce.