CHAPITRE 3 — DE L'ACCREDITATION DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS A TITRE PERMANENT
Article 17
Tout emploi permanent d'une tierce personne par le journaliste professionnel accrédité en qualité de correspondant permanent est soumis à l'accord préalable du ministère chargé de la communication.
L'emploi permanent de la tierce personne doit répondre aux conditions édictées par les dispositions de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, si cette personne est de nationalité algérienne, et aux conditions édictées par les dispositions de la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008, susvisée, si cette personne est de nationalité étrangère.