Article 3
Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-130 du 19 Rabie Ethani 1428 correspondant au 7 mai 2007, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — A la clôture de l'exercice, la taxe sur le revenu pétrolier (TRP) est liquidée par l'opérateur, conformément aux dispositions de l'article 86 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, en tenant compte :
• des éventuels corrections et ajustements portant sur la valeur de la production relatifs à l'exercice concerné ;
• des réalisations d'investissement de l'exercice, valorisées conformément à la méthode définie dans la procédure comptable annexée au contrat de recherche et/ou d'exploitation ;
• des autres coûts déductibles réellement encourus durant l'exercice par le contractant ;
• des éventuels reports de (s) l'exercice (s) précédent (s).
Après déduction des acomptes mensuels déjà réglés, l'opérateur procède au versement du montant restant dû, au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration annuelle des résultats de l'exercice.
Dans le cas où il résulte de la liquidation que le montant des règlements provisoires versé est supérieur au montant de la taxe sur le revenu pétrolier réellement dû, l'excédent constaté est imputé sur les versements mensuels ultérieurs ».