CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 33
Les certificats de qualification et de classification professionnelles, en cours de validité à la date de publication du présent décret, restent valables, jusqu'à expiration de leur terme.
Toutefois, les entreprises de réalisation des travaux forestiers et des infrastructures passives des télécommunications doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai de douze
(12) mois, à compter de la date de sa publication au Journal officiel.