Article 2
La qualification définit la capacité de l'entreprise, du groupe d'entreprises et du groupement d'entreprises à exécuter avec des moyens appropriés, tant humains que matériels et techniques, les travaux de la nature et de la complexité envisagées.
La classification détermine l'importance de l'entreprise, du groupe d'entreprises, et du groupement d'entreprises et leurs capacités à exécuter les travaux d'un volume considéré, sur la base des critères fixés à l'article 8 ci-dessous.
La classification est arrêtée sur une échelle de I à IX, laquelle est attribuée conformément aux articles 14 et 20 ci-dessous.