Article 2
Pour le calcul des coefficients R1 et R2, servant à la détermination du taux de la taxe sur le revenu pétrolier (TRP), sont pris en considération les coûts d'exploitation de chaque année civile (i), à condition qu'ils : a. se rattachent au périmètre d'exploitation, y compris la quote-part éventuelle des coûts communs imputés audit périmètre d'exploitation lorsque le traitement de la production ou d'autres opérations qui y sont liées se font dans des installations communes situées dans un autre périmètre d'exploitation ; b. figurent dans le programme annuel d'investissement et le budget y afférent approuvés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » ; c. soient réellement encourus durant ladite année civile i et soient approuvés par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT».