Article 41
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES En application de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions de l'article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence pour l'octroi des licences en matière de télécommunications, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié sur avis motivé de l'autorité de régulation et dans l'unique mesure où l'intérêt général le commande pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public. Ces modifications ne peuvent cependant remettre en cause de façon fondamentale les équilibres économiques sous-jacents à la licence. 24 Joumada El Oula 1435 26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE 2 QUALITE DE SERVICE Les services de téléphonie fixe, en ce compris ceux de l'accès internet et du haut et très haut débit offerts par le titulaire de licence doivent être d'une qualité conforme aux nornes recommandées par l'UIT ou par les organismes internationaux de normalisation reconnus.
Ces services doivent atteindre le niveau de qualité et les critères de perfornance précisés par l'autorité de régulation de concert avec le titulaire. Ce niveau et ces critères sont révisés par l'autorité de régulation dans les mêmes formes, en tant que de besoin.
Les principaux indicateurs de qualité de service sont les suivants :
— la qualité de l'accès : délais de fourniture des services, taux de panne, délais de réparation ;
— la qualité des appels téléphoniques : Qualité de transmission de la voix, défaillance des appels, durée d'établissement d'appel ;
— la qualité de l'accès internet : débit montant et descendant, latence, perte de paquet, usage du web ;
Tous les accès à internet doivent supporter un débit de connexion d'au moins 2 mégabits par seconde, deux (2) ans après la publication du présent décret au Journal officiel et d'au moins 8 mégabits par seconde, cinq (5) ans après ladite publication.
Les résultats de mesures effectuées par le titulaire sous la supervision de l'autorité de régulation pour l'évaluation de ces indicateurs ou effectuées pour elle par un tiers sous sa supervision sont rendus publics sur les sites web de l'autorité de régulation et du titulaire, au moins, une fois par an.
Le titulaire réunit les meilleures conditions possibles et prend les dispositions qui facilitent les enquêtes ou campagnes de mesures menées par l'autorité de régulation pour la collecte des données et la conduite des essais nécessaires à l'évaluation des indicateurs de qualité de service.
Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure de la qualité des services sont déterminées par l'autorité de régulation en concertation avec le titulaire. Le titulaire prend toutes mesures appropriées (y compris la mise en place de systèmes et procédures de comptages appropriés) pour que la mesure de la qualité des services puisse être effectuée dans les meilleures conditions de fiabilité et de représentativité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 ANNEXE 3 COUVERTURE TERRITORIALE I- Pour l'international et l'interurbain .................(sans changement).................
II- Pour la boucle locale Obligations de couverture Le titulaire est tenu, à partir de la publication du présent décret Journal officiel, de couvrir en conformité avec les termes et condition du cahier des charges (les services voix, data, internet, en ce compris les services haut et très haut débit ), les wilayas comme suit : * 30 % de la population de chacune des 48 wilayas du pays un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 50 % de la population de chacune des 48 wilayas du pays deux ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 60 % de la population de 24 wilayas trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 70 % de la population de 24 wilayas quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret ; * 90 % de la population de chacune des 48 wilayas cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent décret, cette couverture doit comprendre toutes les localités de plus de 2000 habitants au niveau de chaque wilaya.
A partir de la deuxième année, le titulaire communique à l'ARPT la liste des wilayas qu'il compte couvrir au cours de l'année à venir. x % de la population sont considérés couverts quand x% des habitants de la wilaya peuvent avoir accès aux services du titulaire dans un délai de moins de quinze jours.
Le non-respect de ces obligations pourra entraîner le retrait de la licence ou les sanctions prévues en annexe 4. ——————— ANNEXE 4 SANCTIONS Conformément à l'article 37 du présent cahier des charges et sauf circonstances exonératoires, le titulaire s'expose, en cas de non-respect des normes de qualité de service et des obligations de couverture territoriale édictées conformément aux dispositions contenues dans les annexes 2 et 3 du présent cahier des charges, aux sanctions prévues par la présente annexe.
Ces sanctions sont calculées après audit réalisé par l'autorité de régulation sur la base du barème suivant : 24 Joumada El Oula 1435
1. Pour l'international et l'interurbain
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 30 %, au moment de l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 60 %, un (1) an après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion de la population couverte (en conformité des termes et conditions prévus dans le cahier des charges) inférieure à 100 %, deux (2) ans après l'ouverture commerciale: au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD).
Pour chacun des trois cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata du déficit de couverture de la population par rapport au minimum de couverture requis.
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 10 %, un (1) an après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 15 %, deux (2) ans après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 25 %, trois (3) ans après l'ouverture commerciale: au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 35 %, quatre (4) ans après l'ouverture commerciale : au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD) ;
— proportion minimum du réseau de transmission utilisée par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, inférieure à 55 %, cinq (5) ans après l'ouverture commerciale: au maximum onze millions quatre cent mille dinars algériens (11.400.000 DZD).
Pour chacun des cinq cas cités ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire est calculé sur la base de la sanction pécuniaire maximale au prorata de l'écart entre la proportion du réseau de transmission utilisé par le titulaire qui est possédée en propre par le titulaire, par rapport à la proportion minimum requise.
2. Pour la boucle locale 2.1. Couverture Si la part de la population couverte n'est pas conforme à l'annexe 3, il est calculé le nombre de points de différence entre le pourcentage de la population effectivement couvert par le titulaire et le pourcentage fixé par l'annexe 3 pour chaque wilaya.
Pour chaque wilaya, le montant de la sanction pécuniaire sera de trois cent quatre-vingt mille dinars algériens (380.000 DZD) par point de différence.
La part de la population couverte est définie par la part de population pouvant être connectée aux services dans les délais prévus en annexe 2 du cahier des charges. 2.2. Qualité de service Qualité de transmission de la voix Si la qualité de transmission de la voix pour un appel effectué à l'intérieur du réseau du titulaire (c'est-à-dire depuis le poste d'un abonné au titulaire vers le poste d'un abonné au titulaire) n'est pas conforme aux critères de qualité de service énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera de 5% des revenus du titulaire sur la wilaya ou la non-conformité est constatée, avec un montant minimum de trois cent quatre-vingt mille dinars algériens (380.000 DZD).
Délai de fourniture des services Le titulaire déclare une fois par an le délai moyen constaté pour la fourniture de ses services.
Si les délais de fourniture des services sont supérieurs de 50% aux délais énoncés en annexe 2, le montant de la sanction pécuniaire sera calculé de la façon suivante :
Soit N1 le nombre de jours de délai total dans la fourniture du service.
N1 = nombre de clients connectés dans l'année x (délai moyen constaté - 15 jours).
Le montant de la sanction pécuniaire sera de 38000 DZD x (N1)/15 ».
Fait à Alger, le 16 mars 2014.
Ont signé :
Le représentant du titulaire : le président directeur général Azouaou MEHMEL.
Le Président du conseil de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications M'hamed Toufik BESSAI.
La ministre de la poste et des technologies de l'information et de la communication Zohra DERDOURI. 24 Joumada El Oula 1435 26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 DECISIONS INDIVIDUELLES