Article 2
Les dispositions du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, sont complétées par l'article 7 bis, rédigé comme suit :
« Art. 7 bis. — Les titulaires des catégories de licences et de qualifications utilisant les communications radio-téléphoniques doivent justifier d'un niveau d'expression et de compréhension suffisants de la langue utilisée.
Les organismes pouvant assurer le contrôle du niveau de compétence linguistique des titulaires susmentionnés sont agréés par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Le personnel d'encadrement technique et d'examinateurs de compétence linguistique (LPE) qualifiés sont désignés par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ».