Article 5
Lorsque la rémunération mensuelle afférente au nouvel emploi est inférieure au revenu mensuel qui lui est servi dans son emploi d'origine, il est attribué à l'agent de la garde communale concerné un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux revenus, servi par les services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
Le différentiel de revenu, cité à l'alinéa 1er ci-dessus, est calculé à la date du redéploiement. Il constitue un montant fixe non révisable, soumis à l'imposition et aux cotisations sociales conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les crédits liés au différentiel de revenu des agents de la garde communale redéployés sont abrités au fonds commun des collectivités locales.
Les modalités de mise en œuvre de cet article sont définies par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.