CHAPITRE 1er — ELUS EXERCANT EN QUALITE DE MEMBRE PERMANENT
Article 2
Le nombre de vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire communale et le président de l'assemblée populaire de wilaya est fixé conformément aux dispositions de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 et de la loi n° 12-07 du 22 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisées.
Les vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire communale et les présidents des commissions permanentes sont désignés en qualité de membres permanents à la demande du président de l'assemblée populaire communale, par arrêté du wali.
Les vice-présidents pouvant assister d'une manière permanente le président de l'assemblée populaire de wilaya et les présidents des commissions permanentes sont désignés en qualité de membres permanents à la demande du président de l'assemblée populaire de wilaya, par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.