CHAPITRE 3 — REGIME DE SECURITE SOCIALE ET DE RETRAITE
Article 11
Les élus locaux visés aux articles 4 et 5 du présent décret demeurent régis, en matière de sécurité sociale et de retraite, par les dispositions du régime auquel ils étaient affiliés au moment de leur élection.
Dans ce cas, les cotisations en matière de sécurité sociale et de retraite à la charge de l'élu et à la charge de la collectivité locale sont égales à celles effectuées sur la base du traitement ou salaire de l'emploi d'origine.