Article 1er
Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son plan d’action approuvé conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique exerce ses attributions sur l’ensemble des activités liées au développement de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, aux réunions du Gouvernement et au Conseil des ministres, selon les formes, modalités et échéances établies