Article 8
L'article 10 du décret exécutif n° 07-127 du 17 Rabie Ethani 1428 correspondant au 5 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
« Art. 10. — Pour chaque zone A, B, C, D, un programme minimum de travaux que le contractant s'engage à réaliser pour chacune des phases de la période de recherche est spécifié dans le contrat de recherche et d'exploitation conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, susvisée ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9