Article 8
L'octroi de l'autorisation exceptionnelle de torchage de gaz durant la période de recherche est subordonné, notamment, aux conditions ci-après :
— l'opération de torchage doit concerner un programme de test de puits d'exploration et/ou de délinéation ;
— dans le cas d'un programme de test d'un puits d'exploration et/ou de délinéation qui a déjà fait l'objet d'un abandon provisoire, ce programme doit contenir obligatoirement les volumes de gaz estimés à torcher ainsi que la durée de l'opération de torchage. Dans ce cas, l'opérateur doit fournir une copie de l'autorisation d'abandon au cas où cette opération a été faite après la promulgation de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée ainsi qu'une copie de l'autorisation de reprise du puits abandonné ;
— transmettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) le programme relatif au test de puits ;
— préciser les mesures de sécurité prises pour le déroulement de l'opération de torchage ;
— formuler une demande d'autorisation de torchage de gaz. Cette demande doit respecter le principe d'une demande par puits.