Article 7
Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, pour des raisons de sécurité des installations des puits d'exploitation, et pour les purges aléatoires durant le fonctionnement des unités de production et des stations de compression, un torchage de gaz peut être autorisé dans la limite des seuils techniquement admissibles fixés, selon la nature des opérations, conformément aux articles 10, 11 et 12 ci-après.
Au plus tard, soixante-douze (72) heures après le rétablissement de la situation, l'opérateur transmet à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) une demande d'autorisation de torchage de gaz, à titre de régularisation, accompagnée d'un rapport détaillé précisant notamment, les circonstances ayant conduit au torchage du gaz, les volumes de gaz torchés et la durée de ce torchage.
S'agissant du torchage de gaz dans le cas des éruptions incontrôlées, le seuil admissible des volumes de gaz torchés n'est pas préalablement fixé. Toutefois, au plus tard, soixante-douze (72) heures suivant le début de l'incident, l'opérateur doit estimer la durée nécessaire à la maîtrise de l'éruption et soumettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) un programme de travaux à réaliser, ainsi que les délais de réalisation dudit programme de travaux.