Article 4
L'opérateur doit solliciter, au préalable, une autorisation de torchage de gaz pour des durées limitées avant d'effectuer les opérations suivantes :
— les tests des puits d'exploration et de délinéation ;
— les premiers démarrages (commissionning) des unités de production d'hydrocarbures et des stations de réinjection de gaz dans la limite des seuils fixés par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) ;
— les dégorgements de puits après les opérations de perforations, de workover, de snubbing, de stimulations, de dessalage et d'injections de produits chimiques ;
— les neutralisations de puits avant l'amenée de l'appareil de workover ;
— les tests de puits en exploitation ;
— les purges de collectes, collecteurs et dessertes pour des raisons de maintenance ;
— les tests des vannes de sécurité de fonds des puits de gaz.
Toute autre opération nécessitant un torchage de gaz.
L'opérateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les hydrocarbures liquides et assurer la sécurité de cette opération de récupération des hydrocarbures liquides et leur évacuation vers le centre de production le plus proche.