Article 2
La demande d'autorisation exceptionnelle de torchage de gaz est introduite préalablement à toute opération de torchage, par l'opérateur, auprès de l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Pour les opérations de maintenance, d'entretien et de tests de puits ainsi que le torchage régulier sur les unités de production dû aux aléas dans l'exploitation des installations, l'opérateur peut introduire une seule demande mensuelle d'autorisation de torchage de gaz pour l'ensemble des opérations, préalablement programmées en indiquant les dates prévisionnelles de réalisation de ces opérations ainsi que les quantités prévisionnelles de gaz à torcher.
Dans sa demande d'autorisation de torchage pour le mois suivant, l'opérateur indique les dates prévisionnelles de réalisation des opérations programmées pour ce mois ainsi que les quantités prévisionnelles de gaz à torcher.
Cette demande doit être accompagnée d'un état détaillé des quantités de gaz torchées durant le mois précédent en expliquant les écarts éventuels par rapport aux quantités prévisionnelles communiquées le mois précédent.