Article 15
Dans le cas où des informations complémentaires sont nécessaires pour permettre à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) de statuer sur la demande de l'opérateur, ce dernier est tenu de compléter son dossier ou d'apporter les clarifications nécessaires dans un délai n'excédant pas cinq (5) jours à compter de la date de notification par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Dans le cas où lesdites clarifications ou compléments de dossier ne sont pas transmis à l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) dans le délai susmentionné et lorsqu’aucune prorogation n'a été accordée par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), la demande d'autorisation de torchage de gaz est considérée annulée.
L'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) informe alors l'opérateur du rejet de sa demande en lui notifiant la décision de rejet.
Dans le cas d'une demande globale tel que prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret pour des opérations de torchage de gaz à réaliser dans le cadre de l'exploitation, la même procédure est appliquée.