Article 11
Durant la période d'exploitation, les seuils admissibles de torchage de gaz lors des opérations de torchage de gaz autorisées dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret sont définis comme suit :
a) Pour les dégorgements de puits :
— la durée effective de tout dégorgement de puits est limitée à un seuil de six (6) heures ;
— le dégorgement d'un puits ne commence qu'au rejet total du fluide ininflammable de complétion présent dans le tubing du puits ;
— durant la durée effective du torchage de gaz, la quantité de gaz torchée est estimée sur la base du débit horaire maximum obtenu lors de l'essai potentiel ou du drill stem test (DST) ou bien du débit horaire de gaz du puits dans les conditions normales d'exploitation.
b) Pour les tests des puits :
— en cas d'un dégorgement préalable au test d'un puits, la quantité de gaz torchée est déterminée conformément au point « a » ci-dessus ;
— la durée d'un jaugeage ne doit pas excéder la durée cumulée de vingt-quatre (24) heures ;
— les quantités de gaz torchées sont égales au cumul des volumes de gaz mesurés aux sorties des séparateurs de test pendant toute la durée de l'opération de test.
c) Pour les purges de collectes, collecteurs et dessertes pour les besoins de maintenance :
— les quantités de gaz torchées sont limitées aux volumes des conduites à purger ;
— l'estimation de la quantité de gaz torchée est faite sur la base des volumes théoriques des tronçons de conduites isolés pour les besoins de torchage du gaz. Les quantités ainsi calculées sont converties en milliers de normaux mètres cubes (1000Nm3) en tenant compte des conditions de pressions et de températures des conduites. 15 décembre 2013
d) Pour les tests des vannes de sécurité de fonds des puits de gaz :
— la période autorisée pour équiper un nouveau puits en vanne de sécurité de fond ne doit pas excéder le seuil de trente-six (36) heures ;
— la durée autorisée pour les essais périodiques de déclenchement ne doit pas excéder le seuil de douze (12) heures par puits ;
— l'évaluation des quantités de gaz torchées s'effectue sur la base du débit maximum de production du puits dans les conditions normales d'exploitation et sur la durée effective du torchage.
e) Pour le torchage au niveau des installations de production et de traitement des hydrocarbures ainsi que des stations de compression de gaz :
— pour une période donnée, le seuil admissible pour le torchage de gaz d'une unité de production ou d'une station de compression, exprimé en pourcentage (%), est évalué sur la base de la quantité de gaz torchée ramenée à la quantité totale produite (installations de production et de traitement) ou à la quantité totale réinjectée (station de compression) ;
— dans l'estimation des quantités torchées mensuellement au niveau des installations de production et de traitement des hydrocarbures ainsi que des stations de compression, sont inclus les volumes mis à la torche pour raisons de sécurité ou pour purge des installations à l'effet de réaliser des opérations de maintenance, le volume de gaz consommé pour le maintien de la flamme de torche ainsi que les volumes torchés pendant les phases des déclenchements imprévus des installations de production et de traitement des hydrocarbures ou des stations de compression ;
— dans le fonctionnement normal des installations, le torchage est réduit au seul volume de gaz torché pour maintenir les torches allumées en prévision d'éventuels arrêts d'urgence ou de déclenchements. Ce taux de torchage minimum représente le seuil de torchage de design de l'unité ;
— pour toutes les installations de production et de traitement des hydrocarbures et toutes les stations de compression, le seuil admissible de torchage du gaz, dans les conditions normales d'exploitation, est fixé à un taux égal à un pour cent (1 %) ;
— pour toute unité de production et de traitement d'hydrocarbures ou station de compression, lorsque le taux de torchage mensuel minimum réalisé sur une période de douze (12) mois consécutifs est inférieur à un pour cent (1 %), il est alors pris comme seuil admissible de torchage de gaz de l'unité ou de la station.