Article 4
Les dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 94-255 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : 13 novembre 2013
« Art. 6. — Le conseil d'orientation de l'école est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant :
Il comprend :
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé de l'artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— un représentant élu parmi le personnel enseignement de l'école.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil avec voix consultatives, le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’école ».