CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Outre les missions prévues à l'article 5 de la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, le parc national a pour missions notamment :
— d'organiser les visites et activités à l'intérieur du parc national ;
— de veiller à la préservation du patrimoine culturel se trouvant à l'intérieur du territoire du parc national conformément à la législation et la réglementation en vigueur.