CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 15
Les délibérations du conseil d'orientation sont consignées sur des procés-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé et signé par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à l'autorité de tutelle, pour approbation, dans les trente (30) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d'orientation ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle.