Article 3
L'agrément d'un laboratoire d'analyses et d'essais est délivré par domaine de compétence et après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 7 ci-dessous, par décision du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
L'agrément d'un laboratoire, par domaine de compétence, est subordonné à l'expression d'un besoin par les services du ministère chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.
La liste des laboratoires agréés, par domaine de compétence, est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes.