Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— "agrément" : la reconnaissance officielle de la compétence d'un laboratoire à réaliser des analyses, tests et essais dans des domaines précis dans le cadre de la répression des fraudes, pour déterminer la conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la santé, à la sécurité ainsi qu'à l'intérêt matériel du consommateur ;
— "analyse, test et essai" : toute opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques ou la performance d'un produit, matériau, équipement, processus ou service, selon un mode opératoire spécifié ;
— "laboratoire d'analyses et d'essais" : tout organisme qui mesure, examine, essaie, teste, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants.