Article 12
Le laboratoire agréé est tenu d'informer le ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des fraudes de tout changement intervenu dans la composition de ses effectifs techniques, dans son fonctionnement ou dans ses missions initiales ainsi que la transformation de l'état des lieux, de la nature des équipements, entraînant une modification de l'activité du laboratoire.
Il est également tenu d'informer de toute modification concernant son accréditation.