Article 10
Le produit objet de garantie doit répondre à l'usage pour lequel il est destiné et le cas échéant :
— correspondre à la description donnée par l'intervenant et posséder les caractéristiques que celui-ci a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
— présenter les caractéristiques qu'un consommateur peut légitimement attendre en égard aux déclarations publiques faites par l'intervenant ou par son représentant, notamment à travers la publicité ou l'étiquetage ;
— présenter toutes les caractéristiques prévues par la réglementation en vigueur.