Section I — Dispositions communes
Article 6
L'enlèvement des marchandises dédouanées selon l'une des procédures simplifiées citées ci-dessous, ne peut s'effectuer qu'après vérification des déclarations initiales et aux conditions prévues à l'article 109 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, susvisée.
Les droits et taxes dus sont calculés sur la base des énonciations de la déclaration initiale. Ils sont restitués ou remboursés après épuisement de l'opération concernée.
Il peut être procédé, le cas échéant, à une liquidation supplémentaire des droits et taxes et à leur perception.