Section III — La déclaration simplifiée
Article 21
Dès qu'elles sont connues et au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un (1) mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration simplifiée, les quantités et/ou les valeurs citées à l'article 16 du présent décret, doivent faire l'objet d'une déclaration complémentaire périodique.
Ce délai peut être étendu pour autant qu'il soit approprié et justifié, et dont mention du délai retenu est faite dans la convention. 29 septembre 2013