Section III — La déclaration simplifiée
Article 16
La déclaration simplifiée couvre un ensemble d'opérations d'importation ou d'exportation échelonnées dans le temps, effectuées avec un même opérateur et portant sur une même nature de marchandises relevant de la même sous-position tarifaire.
La déclaration simplifiée est souscrite pour les opérations, dont les quantités et/ou les valeurs, devant figurer sur la déclaration en détail, ne sont pas fournies ou ne sont indiquées qu'à titre approximatif et indicatif au moment du dépôt de la déclaration simplifiée.