Article 7
L'encadrement des stagiaires est assuré par des enseignants-chercheurs désignés par l'établissement d'enseignement ou de formation supérieurs. Il peut être fait appel, en cas de besoin, d'encadrement des stagiaires, à des cadres techniques retenus parmi les personnels justifiant d'un niveau de qualification supérieur à celui du stagiaire ou d'une expérience professionnelle éprouvée.
Durant sa présence sur les lieux du stage, le stagiaire est placé sous l'autorité hiérarchique d'un responsable désigné par l'établissement d'enseignement ou de formation supérieurs ou par l'organisme d'accueil.
Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l'organisme d'accueil.