CHAPITRE 1er — DE LA COMMISSION LOCALE
Article 4
La commission locale comprend les membres suivants :
— le doyen de la faculté de médecine concernée,
— le directeur de la santé, de la population et de la réforme hospitalière de la wilaya,
— le président du conseil scientifique de la faculté de médecine concernée,
— les présidents des conseils scientifiques des centres hospitalo-universitaires concernés,
— les présidents des conseils médicaux des établissements publics hospitaliers spécialisés dont les structures sont habilités à assurer des activités hospitalo-universitaires,
— un enseignant hospitalo-universitaire par département élu pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
La commission locale peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.