CHAPITRE 1er — DE LA COMMISSION LOCALE
Article 3
La commission locale est chargée d'émettre des avis sur toutes les questions liées aux activités de soins et de formation en sciences médicales relevant de ses missions soumises soit par le président de la commission nationale, soit par le doyen de la faculté de médecine concernée, soit par le président du conseil scientifique du centre hospitalo-universitaire concerné.
Elles peuvent être consultées, notamment sur :
— l'érection d'hôpitaux universitaires,
— la création d'unités et de services hospitalo-universitaires,
— la transformation des services hospitaliers en services hospitalo-universitaires et tout changement d'affectation de ces structures,
— l'habilitation de structures sanitaires en tant que lieu d'exercice d'activités hospitalo-universitaires.