Article 2
Il est créé des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales dans chaque ville siège d'établissement ou de structure d'enseignement supérieur en sciences médicales, dénommées ci-après, « la commission locale », désignées par abréviation C.CH.U.L, et une commission consultative hospitalo-universitaire nationale, dénommée ci-après « la commission nationale », désignée par abréviation C.CH.U.N.
Les commissions consultatives hospitalo-universitaires sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.